J.O. Numéro 3 du 4 Janvier 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00117

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Arrêté du 6 décembre 2000 fixant les taux de redevances pour vérifications techniques, épreuves, requalifications périodiques ou essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé utilisés à terre, des chaudières nucléaires à eau et de certains appareils à pression, pipelines, tubes et canalisations


NOR : ECOP0001045A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu la loi du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ou infectes ;
Vu la loi no 53-1319 du 31 décembre 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'industrie pour l'exercice 1954, et notamment son article 6 ;
Vu le décret du 2 avril 1926 modifié portant règlement sur les appareils à vapeur ;
Vu le décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression à gaz ;
Vu le décret no 59-998 du 14 août 1959 réglementant la sécurité pour les pipelines à hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression ;
Vu le décret no 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustible par canalisations ;
Vu le décret no 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression ;
Vu l'arrêté du 15 avril 1945 portant règlement pour le transport des matières dangereuses par chemins de fer, voies de terre et voies de navigations intérieures et leur manutention dans les ports maritimes ;
Vu l'arrêté du 11 mai 1970 portant règlement de sécurité des moyens de transport de gaz combustible par canalisations ;
Vu l'arrêté du 26 février 1974 portant application de la réglementation des appareils à pression de vapeur aux chaudières nucléaires à eau ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1986 portant application à certaines catégories de bouteilles à gaz de l'arrêté du 10 mars 1986 modifié relatif à la certification CEE ou CE des appareils à pression ;
Vu l'arrêté du 6 décembre 1993 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances auprès des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 10 novembre 1999 relatif à la surveillance de l'exploitation du circuit primaire principal et des circuits secondaires principaux des réacteurs nucléaires à eau sous pression ;
Vu l'arrêté du 15 avril 2000 relatif à l'exploitation des équipements sous pression,
Arrêtent :



Art. 1er. - Lorsque les vérifications techniques, épreuves, requalifications périodiques ou essais, effectués en application des décrets et arrêtés susvisés, sont réalisés sous l'autorité du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et sous le contrôle d'un agent de l'Etat, les redevances dues pour ces vérifications techniques, épreuves, requalifications périodiques ou essais, comprennent des vacations et des forfaits par appareil, comme il est précisé aux articles 2 à 6 ci-après.


Art. 2. - § 1. Une vacation correspond à une séance de contrôle de durée au plus égale à quatre heures.
Lorsque la vacation s'étend tout ou partie en dehors de la tranche horaire 7 heures - 19 heures des jours ouvrés, le taux est majoré de 100 %.
§ 2. Le taux de la vacation est fixé à :
a) 1 448 F pour les vérifications techniques, épreuves, requalifications périodiques et essais sur le terrain des canalisations ;
b) 599 F pour les vérifications techniques, épreuves, requalifications périodiques et essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé, d'éléments de chaudières nucléaires, de tubes en usine et d'autres appareils à pression.


Art. 3. - § 1. Les épreuves de générateurs de vapeur ou de liquides surchauffés utilisés à terre donnent lieu à la perception d'un forfait par appareil fixé comme suit :
a) Epreuves d'un générateur sans débit (autoclave), quel que soit le mode de chauffage de l'appareil :

Francs

- contenance au plus égale à 1 000 litres ....................
326

- contenance supérieure à 1 000 litres ....................
416

b) Epreuves d'un générateur de vapeur à chauffage exlusivement électrique ou d'un générateur de liquide surchauffé, quel que soit le mode de chauffage de l'appareil, non visé en a ci-dessus, selon la puissance thermique nominale du générateur :
Francs

- puissance au plus à 300 kW ....................
512

- puissance supérieure à 300 kW et au plus égale à 3 MW ....................
1 042

- puissance supérieure à 3 MW ....................
2 108

c) Epreuve d'un générateur de vapeur non visé en a ou b ci-dessus, selon le débit horaire nominal de vapeur :
Francs

- débit horaire nominal de vapeur au plus égal à 400 kg/h ....................
512

- débit supérieur à 400 kg/h et au plus égal à 4 t/h ....................
1 026

- débit supérieur à 4 t/h et au plus égal à 40 t/h ....................
2 132

- débit supérieur à 40 t/h et au plus égal à 400 t/h ....................
4 338

- débit supérieur à 400 t/h ....................
8 858

§ 2. Le montant des forfaits du paragraphe 1 est majoré de 50 % pour les appareils soumis à une pression d'épreuve supérieure à 30 bars et au plus égale à 275 bars ; il est majoré de 100 % pour les appareils soumis à une pression d'épreuve supérieure à 275 bars.


Art. 4. - Les vérifications techniques, épreuves et essais du circuit primaire principal et des circuits secondaires principaux des chaudières nucléaires à eau donnent lieu à la perception d'un forfait fixé comme suit :

Francs

a) Epreuve finale du circuit primaire principal d'une chaudière nucléaire à eau (art. 35 de l'arrêté du 26 février 1974) : ....................
831 000

b) Requalification complète (art. 15-I de l'arrêté du 10 novembre 1999) :
- circuit primaire principal : ....................
190 000

- circuit secondaire principal : ....................
10 000

c) Requalification partielle comprenant une épreuve (art. 15-IV de l'arrêté du 10 novembre 1999) :
- circuit primaire principal ....................
30 500

- circuit secondaire principal ....................
5 000

d) Epreuve de pièces de rechange destinées à être assemblées sur ces circuits, soumises à l'article 10 de l'arrêté du 10 novembre 1999 :
- enceintes principales du circuit primaire telles que générateurs de vapeur (partie primaire), couvercles de cuve, volutes de pompes primaires : ....................
76 000

- partie secondaire des générateurs de vapeur : ....................
9 000

- soupapes et autres appareils complets de robinetterie, hydrauliques de pompes primaires, mécanismes de commande de grappes, tronçons de tuyauteries : ....................
2 500

- autres pièces détachées : ....................
550


Art. 5. - § 1. Les vérifications techniques, épreuves, requalifications périodiques et essais des tubes et récipients sous pression donnent lieu à la perception d'un forfait par appareil fixé comme suit :

Francs

- appareil de contenance au plus égale à 35 litres : ....................
8,70

- appareil de contenance supérieure à 35 litres et au plus égale à 100 litres : ....................
15,30

- appareil de contenance supérieure à 100 litres et au plus égale à 1 000 litres : ....................
39,00

- appareil de contenance supérieure à 1 000 litres et au plus égale à 10 000 litres : ....................
146,00

- appareil de contenance supérieure à 10 000 litres et au plus égale à 100 000 litres : ....................
662,00

- appareil de contenance supérieure à 100 000 litres et au plus égale à 1 000 000 litres : ....................
3 883,00

- appareil de contenance supérieure à 1 000 000 litres : ....................
9 775,00

Le montant des forfaits ci-dessus est majoré de 50 % pour les appareils soumis à une pression d'épreuve supérieure à 30 bars et au plus égale à 275 bars ; il est majoré de 100 % pour les appareils soumis à une pression d'épreuve supérieure à 275 bars et au plus égale à 450 bars ; il est majoré de 200 % pour les appareils soumis à une pression d'épreuve supérieure à 450 bars.
§ 2. Lorsqu'un certain nombre d'appareils d'un même type sont éprouvés en série au cours d'une même vacation dans un même établissement, les forfaits calculés conformément au paragraphe précédent sont réduits des trois cinquièmes pour les appareils éprouvés :
- au-delà du cinquantième si leur capacité est au plus égale à 100 litres ;
- au-delà du trentième si leur capacité est supérieure à 100 litres et au plus égale à 1 000 litres ;
- au-delà du dixième si leur capacité est supérieure à 1 000 litres.
§ 3. Pour les essais destructifs sous pression croissante, les essais de mise en pression répétée et pour les essais destinés à la vérification expérimentale de la pression de calcul des extincteurs d'incendie ou de l'étanchéité de ceux-ci à une pression supérieure à la pression de calcul, les forfaits par appareil essayé sont ceux qui résultent du paragraphe 1 du présent article appliqués au volume initial et à la pression maximale atteinte lors de l'essai, multipliés par vingt.
§ 4. Pour la première épreuve des bouteilles à gaz de type CEE effectuée dans le cadre de la vérification définie à l'article 4 de l'arrêté du 12 mars 1986 susvisé, les forfaits par appareil sont ceux qui résultent des paragraphes 1 et 2 du présent article , multiplié par 1,5.


Art. 6. - Les essais et contrôles prévus à l'article 3 (§ 2) de l'arrêté du 12 mars 1986 susvisé en vue de l'agrément de modèles de bouteilles à gaz donnent lieu à la perception d'un forfait global par agrément, égal à vingt fois le taux de la vacation fixé à l'article 2 (§ 2, b) et vingt-cinq fois ce taux s'il s'agit du premier agrément délivré à un constructeur donné.


Art. 7. - Les travaux d'audits, d'études et de contrôles autres que ceux prévus aux articles précédents effectués par des agents de l'Etat, donnent lieu à la perception d'une redevance horaire de 750 F par agent.


Art. 8. - Les redevances fixées par les articles ci-dessus sont encaissées par l'intermédiaire des régies de recettes instituées auprès des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement par l'arrêté du 6 décembre 1993 modifié susvisé pour être versées au budget général.


Art. 9. - L'arrêté du 19 avril 1999 modifié fixant les taux de redevances pour les vérifications techniques, épreuves ou essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé utilisés à terre, des chaudières nucléaires à eau et de certains appareils à pression, pipelines et canalisations est abrogé.


Art. 10. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et la directrice du personnel, de la modernisation et de l'administration, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 décembre 2000.

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du personnel,
de la modernisation et de l'administration :
Le sous-directeur,
B. Gautier

La secrétaire d'Etat au budget,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
Le sous-directeur,
L. Galzy